“Tell me and I would forget. Show me and I would remember. Imply me and I would understand”

Confucius

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dimanche 31 mai 2009

Petit glossaire de la finance islamique

(1) mourabaha : contrat de vente d'un bien, comprenant une marge clairement et explicitement déterminée au-delà du coût d'acquisition de ce bien par l'intermédiaire. Il existe deux catégories de ventes sous forme de mourabaha : dans la première, la banque islamique achète des biens, et les met à la disposition de ses clients acheteurs, sans pour autant avoir reçu, au préalable, la promesse des clients qu'ils achèteraient effectivement ces biens ; dans ce cas, on parle de mourabaha spot ou normale ; la seconde catégorie implique la promesse du client d'acheter effectivement le bien auprès de la banque vendeuse ; dans ce cas, on parle de mourabaha assortie d'un ordre d'achat. Dans le second cas, le prix revente est prédéterminé, tout comme la marge qui y est incluse. Le plus souvent, cela implique que la banque islamique accorde à son client une facilité de crédit mourabaha dont le remboursement (différé) s'effectue par paliers périodiques, quoique cela ne soit pas une condition nécessaire du contrat de mourabaha.

(2) ijara (ou ijarah) : crédit-bail, leasing, location ou transfert de droit d'usage d'un bien ou d'un service, pour une durée déterminée, et pour un usage précis et licite. C'est aussi un mécanisme par lequel une banque islamique met en location ou crédit-bail un équipement, un immeuble ou tout autre bien à son client, en contrepartie d'un loyer périodique prédéterminé contractuellement.

(3) sukuk (pl. de sak) : titres de participation, bons, certificats d'investissement ; renvoie aussi aux obligations islamiques.

(4) moucharaka (ou moucharakah) : contrat par lequel une banque islamique procède à un apport de fonds, lesquels sont mis en commun avec les apports monétaires d'une ou plusieurs entreprises, pour le financement en fonds propres d'un projet ou d'une autre société. Tous les pourvoyeurs de fonds (propres) sont également éligibles à la gestion de l'activité financée, mais n'y sont pas nécessairement tenus. Les profits (positifs) sont distribués aux différents apporteurs de capitaux selon des modalités prédéterminées par consentement mutuel, mais les éventuelles pertes sont à la charge de chaque co-actionnaire en proportion de sa contribution respective. Il n'est pas permis, même contractuellement, d'allouer les pertes autrement.

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